Il est désormais acquis, depuis un revirement de jurisprudence du 13 avril 2016 (Cass. Soc. 13 avril 2016, n°14-28.293), que le manquement de l’employeur n’ouvre plus de droit systématique à indemnisation.
L’existence d’un préjudice doit être démontré par le salarié et la réparation n’est pas automatique.
Ce principe a été réaffirmé à plusieurs reprises, notamment sur le non-respect de la procédure de licenciement (Cass. Soc. 30 juin 2016 n°15-16.066), ce que confirme à nouveau la Cour de cassation par le présent arrêt.
Toutefois, selon l’article L.1235-5 du Code du travail, le salarié employé dans une entreprise de moins de 11 salariés et/ou ayant moins de 2 ans d’ancienneté, ne peut prétendre qu’à une indemnité correspondant au préjudice subi en cas de licenciement abusif.
En l’espèce, la Cour d’appel n’avait pas condamné l’employeur car le salarié ne justifiait d’aucun préjudice. Or la Cour de cassation réfute ce raisonnement, considérant que la seule perte injustifiée d’emploi cause un préjudice au salarié.
Au regard du barème d’indemnisation mis en place par l’Ordonnance Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017, cette décision est d’une portée relative mais a vocation à s’appliquer pour tout licenciement prononcé avant la publication de ladite Ordonnance.
(Cass. Soc. 13 septembre 2017, n°16-13.578)