Les indemnités de rupture ne sont pas soumises à cotisations sociales pour leur fraction non imposable (Art. 80 duodecies du CGI et L.242-1 du CSS).
L’une des limites d’exonération fiscale listées par les textes vise le double de la rémunération annuelle brute versée l’année précédant la rupture du contrat.
Dans l’affaire présentée devant la Cour de cassation, pour appliquer cette limite d’exonération, l’employeur avait procédé à une reconstitution du salaire théorique que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été absent.
Or, selon la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, l’exonération de cotisation de l’indemnité de rupture du contrat doit être déterminée en fonction du salaire effectivement perçu par le salarié au cours de la période de référence...
Peu importe que le salaire effectivement perçu ait été réduit du fait d’une absence du salarié.
La position rigoureuse adoptée par la 2ème Chambre civile concernant le régime social des indemnités de rupture, s’oppose à l’interprétation plus souple adoptée par la Chambre sociale concernant le calcul de l’indemnité de rupture en cas d’absence du salarié.
En effet, pour la Chambre sociale, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est celui des derniers mois de travail précédant l’arrêt maladie. (Cass. Soc. 23 mai 2017, n°15-22.223)
(Cass. 2ème Civ. 21 septembre 2017, n°16-20.580)